M-35.1, r. 110 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Pontiac

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-35.1, r. 110
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Pontiac
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124 et 126).
CHAPITRE 1
CONTRIBUTIONS
1. Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) doit payer à l’Office des producteurs de bois de Pontiac, pour le bois mis en marché, les montants suivants:
1°  une contribution de base pour chacune des années suivantes:


2012 2013 2014
Unité de mesure À partir du À partir du À partir du
1er février 2012 1er janvier 2013 1er janvier 2014



Tonne métrique verte 1,50 $ 1,60 $ 1,70 $


1000 pi mesure 7,57 $ 8,10 $ 8,58 $
planche (mpmp)


Mètre3 apparent 0,93 $ 0,99 $ 1,05 $


Mètre3 solide 1,56 $ 1,66 $ 1,76 $


Corde de 128 pi3 3,29 $ 3,52 $ 3,73 $
apparents
(4' × 4' × 8')


Du prix du bois 3,67% 3,93% 4,16%
vendu à la pièce

2°  une contribution spéciale pour le Fonds de roulement de 0,25 $ par tonne métrique verte jusqu’à ce qu’il ait atteint la somme totale de 100 000 $.
Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues au présent article, l’Office des producteurs de bois du Pontiac établit le montant d’une contribution mathématiquement équivalente.
Décision 9135, a. 1; Décision 9817, a. 1.
CHAPITRE 2
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
2. Lorsque l’Office a convenu avec un acheteur des modalités de perception et de retenue des contributions dans une convention de mise en marché, l’Office déduit du paiement à remettre au producteur les contributions perçues en vertu de l’article 1.
Décision 9135, a. 2.
3. Lorsque le producteur vend son bois à un acheteur qui n’a pas convenu avec l’Office des modalités de perception et de retenue des contributions, le producteur doit payer ces contributions à l’Office au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.
Décision 9135, a. 3.
4. Un retard dans le paiement d’une contribution porte intérêt, à partir de la date où il est dû, au taux en vigueur en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Décision 9135, a. 4.
5. Les contributions perçues en application des dispositions du présent règlement doivent être utilisées par l’Office pour payer les dépenses liées à l’application du Plan conjoint et des règlements.
Décision 9135, a. 5.
6. Sauf en cas d’erreur, un producteur ne peut réclamer à l’Office le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 9135, a. 6.
7. Ce règlement remplace le Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs de bois de Pontiac (Décision 6530, 96-10-18).
Décision 9135, a. 7.
8. (Omis).
Décision 9135, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 9135, 2009 G.O. 2, 205
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
Décision 9817, 2012 G.O. 2, 701